Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L524-6-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Comptes sociaux.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre IV : Administration
  5. Section 2 : Comptes sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000020148643
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L524-6-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins. Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, l'une au moins des deux personnes chargées du contrôle légal des comptes ne doit pas être salariée d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020148643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.