Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L524-6-5

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Comptes sociaux.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre IV : Administration
  5. Section 2 : Comptes sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000019121848
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L524-6-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 juillet 2008)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019121848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.