Référencearticle L526-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 juillet 2008)Légifrance →
1. En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole.
2. Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole
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