Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L529-2

Article en vigueur depuis le 6 août 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000019294077
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L529-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :

2. 1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;

3. 2° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il administre ;

4. 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

5. Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019294077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.