RattachementChapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
Partie législative
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000019294073
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L529-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 août 2008)Légifrance →
1. Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
2. 1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ;
3. 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.
4. Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
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