Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L529-3

Article en vigueur depuis le 6 août 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000019294073
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L529-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :

2. 1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ;

3. 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

4. Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019294073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.