Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L552-1

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
  4. Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
IdentifiantLEGIARTI000031281786
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L552-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →

1. Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :

2. 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

3. -adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;

4. -instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ;

5. -mettre en œuvre la traçabilité ;

6. -promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;

7. 2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles ou forestiers précisés par décret ;

8. 3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;

9. 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.

10. Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4° peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031281786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.