1. L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions de cette reconnaissance ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L552-3
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
- Partie législative
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
- Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
IdentifiantLEGIARTI000031281798
Texte parentLEGITEXT000006071367
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