1. Les organisations de producteurs reconnues peuvent, si elles bénéficient d'un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu'un ou plusieurs de leurs membres tirent d'un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l'intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l'application d'une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre d'une procédure de médiation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L553-3
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
- Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031281882
Texte parentLEGITEXT000006071367
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