Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2022 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Partie législative
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000045621133
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L571-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'exerce pas la mission relative à l'identification animale prévue à l'article L. 653-12.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L571-4 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 42 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, les mots : "de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture" sont remplacés par les mots : "d'agriculture". Conformément au III du même article, les dispositions précitées entrent en vigueur dès la constitution effective d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte, et au plus tard le 31 décembre 2027.
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