Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L571-9

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000045621136
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L571-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

2. Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L571-5 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045621136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.