Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L572-4

Article transféré, en vigueur du 9 avril 2016 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032374718
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L572-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 avril 2016)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L571-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032374718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.