Article transféré, en vigueur du 28 mars 2009 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
IdentifiantLEGIARTI000020445265
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L621-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)
2. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.
Nota : (1) : Ordonnance 2006-594 2006-05-23 art. 1 IX : Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas ont été abrogés à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (décret n°2007-870 du 14 mai 2007 au JO du 15).
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