RattachementChapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
IdentifiantLEGIARTI000028743619
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L621-8-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. I.-Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8, des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.
2. II.-Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.
3. Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions.
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