RattachementSection 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
IdentifiantLEGIARTI000037556509
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L631-24-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
2. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi. Toutefois, les contrats établis sur la base d'un contrat type défini dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
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