Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L631-28-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Le règlement des litiges
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
  4. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
  5. Section 4 : Le règlement des litiges
IdentifiantLEGIARTI000054716199
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L631-28-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l'article L. 631-28 du présent code ainsi que des litiges mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 441-8 du code de commerce qui portent sur la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 du présent code et statue sur le litige sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur des relations commerciales agricoles. Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l'évolution et l'application de la réglementation applicable aux relations contractuelles relatives à la vente de produits agricoles. Il peut également émettre un avis sur toute question générale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles.

2. Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d'application des articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du présent code.

3. II. - Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture :

4. 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;

5. 2° Deux personnalités choisies en raison de leur expérience passée en matière de relation commerciale ;

6. 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;

7. 4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles.

8. Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

9. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, n'est pas supérieur à un.

10. En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.

11. Le mandat des membres du comité n'est renouvelable qu'une seule fois.

12. Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne ou entreprise, ni d'aucun organisme.

13. III. - Le comité dispose d'un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l'Etat.

14. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne ou entreprise, ni d'aucun organisme.

15. Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

16. IV. - Les décisions du comité sont publiées sur une page internet spécifique, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054716199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.