Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L631-28-4

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Le règlement des litiges
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
  4. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
  5. Section 4 : Le règlement des litiges
IdentifiantLEGIARTI000044222413
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L631-28-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 octobre 2021)Légifrance →

1. Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l'article L. 631-28-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

2. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel de Paris si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

3. Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation.

Nota : Conformément au IV de l'article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021., ces dispositions ne sont pas applicables aux médiations en cours à la date de publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044222413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.