Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L632-1-2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
  4. Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029593770
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L632-1-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l'article L. 632-1, ces groupements peuvent :

2. 1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

3. 2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

4. Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. Si elle est demandée par un groupement composé dans les conditions prévues au premier alinéa et représentant au moins 70 % de la production d'un ou plusieurs produits, la création d'une section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut être refusée.

Numérotation : Jusqu'au 15 octobre 2014, le numéro L632-1-2 portait un autre texte (« Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les… »), devenu l'article L156-1 du Code forestier (nouveau) (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029593770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.