1. Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l'Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l'exercice de certaines de ses missions.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L632-2-2
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
- Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031284135
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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