1. Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L632-3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
- Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022657924
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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