1. Peuvent bénéficier de la mention " agriculture biologique " les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l'Union européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L641-13
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : L'agriculture biologique.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
- Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Sous-section 5 : L'agriculture biologique.
IdentifiantLEGIARTI000031282373
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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