Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L641-14

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
  5. Section 2 : Les mentions valorisantes
  6. Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
IdentifiantLEGIARTI000031282203
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L641-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →

1. Peuvent être assortis de la mention "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne et qui répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Ce décret peut subordonner l'utilisation de cette mention à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031282203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.