RattachementSous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 2 : Les mentions valorisantes
Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
IdentifiantLEGIARTI000031282203
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L641-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. Peuvent être assortis de la mention "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne et qui répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Ce décret peut subordonner l'utilisation de cette mention à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
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