1. Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques, l'institut mentionné à l'article L. 642-5 et les établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L641-17
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
- Section 2 : Les mentions valorisantes
- Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
IdentifiantLEGIARTI000054715276
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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