1. L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L641-24
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2007.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : La certification de conformité.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
- Section 3 : La certification de conformité.
IdentifiantLEGIARTI000017790005
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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