RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000031282298
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L642-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
2. Le directeur exerce notamment les compétences dévolues à l'institut par les 2°, 4°, 5° et 11° de l'article L. 642-5. Il rend les avis sollicités de l'institut pour la protection des aires de production délimitées.
3. Le directeur exerce, également, la compétence dévolue à l'institut par le 10° de l'article L. 642-5, après avis du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.
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