Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Section 3 : Les organismes de défense et de gestion
Sous-section 1 : Reconnaissance.
IdentifiantLEGIARTI000022190217
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L642-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un organisme doté de la personnalité civile.
2. Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
3. L'organisme sollicite sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion au sens des dispositions du présent titre à l'occasion de la demande d'attribution du signe de la qualité et de l'origine au produit dont il entend assurer la défense et la gestion.
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