1. Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L642-20
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2007.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Reconnaissance.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 3 : Les organismes de défense et de gestion
- Sous-section 1 : Reconnaissance.
IdentifiantLEGIARTI000017790002
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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