1. L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L642-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les organismes certificateurs.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 4 : Le contrôle du cahier des charges
- Sous-section 2 : Les organismes certificateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006584845
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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