RattachementSous-section 3 : Les organismes d'inspection.
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Section 4 : Le contrôle du cahier des charges
Sous-section 3 : Les organismes d'inspection.
IdentifiantLEGIARTI000031282254
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L642-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, les dispositions spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2.
2. Le directeur de l'institut, après avis de l'organisme de défense et de gestion, établit la liste des mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges.
3. Cette liste peut notamment prévoir la prescription de toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, l'institution de contrôles préalables des produits et la suspension ou le retrait de la possibilité d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le signe d'identification de l'origine et de la qualité, pour un lot ou pour l'ensemble de la production de l'opérateur en cause.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.