1. Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'exercer le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque qu'il tient de l'article L. 712-4-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété de l'un de ces signes.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L643-3-1
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
IdentifiantLEGIARTI000039382306
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
Aller plus loin
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