Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L643-3-2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
  5. Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
IdentifiantLEGIARTI000029580964
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L643-3-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. A la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente, lorsqu'elle existe, le ministre chargé de l'agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l'apposition sur chaque contenant d'un dispositif unitaire permettant d'authentifier le produit mis à la commercialisation.

2. Le dispositif d'authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.

3. Le non-respect de l'obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l'habilitation de l'opérateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029580964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.