Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L644-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs
  5. Section 1 : Secteur des vins et spiritueux
  6. Sous-section 2 : Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels
IdentifiantLEGIARTI000048654640
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L644-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom “ cidre ”, “ poiré ” ou “ hydromel ” les produits répondant aux définitions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048654640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.