RattachementSous-section 2 : Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs
Section 1 : Secteur des vins et spiritueux
Sous-section 2 : Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels
IdentifiantLEGIARTI000048654640
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L644-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom “ cidre ”, “ poiré ” ou “ hydromel ” les produits répondant aux définitions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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