Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs
Section 1 : Secteur des vins et spiritueux
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
IdentifiantLEGIARTI000031282358
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L644-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".
Nota : Ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 article 4 21° : L'article L. 644-2 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret reprenant ses dispositions dans la partie réglementaire du code rural (vigueur indéterminée).
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