Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L644-2

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs
  5. Section 1 : Secteur des vins et spiritueux
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
IdentifiantLEGIARTI000031282358
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L644-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →

1. Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".

Nota : Ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 article 4 21° : L'article L. 644-2 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret reprenant ses dispositions dans la partie réglementaire du code rural (vigueur indéterminée).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031282358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.