Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L644-7

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs
  5. Section 1 : Secteur des vins et spiritueux
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
IdentifiantLEGIARTI000031282367
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L644-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →

1. Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031282367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.