1. Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L644-7
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs
- Section 1 : Secteur des vins et spiritueux
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
IdentifiantLEGIARTI000031282367
Texte parentLEGITEXT000006071367
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