Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 9 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou en bénéficiant.
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs
Section 1 : Secteur des vins et spiritueux
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou en bénéficiant.
IdentifiantLEGIARTI000006584858
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L644-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
2. Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.
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