Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Reproduction animale
IdentifiantLEGIARTI000043409885
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L653-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.
2. L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L653-4 jusqu'au 8 décembre 2006 (loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006). Lien incertain : la version affichée date du 23 avril 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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