Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L653-11

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Reproduction animale
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Reproduction animale
IdentifiantLEGIARTI000043409952
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L653-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret.

2. Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.

Numérotation : Avant le 23 avril 2021, ce texte figurait à l'article L653-13 (ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043409952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.