1. Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sont agréés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L653-6
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Activités de sélection
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
- Section 2 : Activités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000043409949
Texte parentLEGITEXT000006071367
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