1. Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L654-25
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes.
- Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux.
IdentifiantLEGIARTI000020627731
Texte parentLEGITEXT000006071367
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