Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L654-3

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2005.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes.
  5. Section 1 : Les abattoirs
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006584932
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L654-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 septembre 2005)Légifrance →

1. Les tueries particulières sont interdites.

2. Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006584932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.