Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L654-5

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre IV : Les animaux et les viandes.
  5. Section 1 : Les abattoirs
  6. Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics.
IdentifiantLEGIARTI000020627733
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L654-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.

2. L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020627733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.