Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
Section 1 : Zones de protection.
IdentifiantLEGIARTI000022483475
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L661-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
2. La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
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