Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L661-6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Bois et plants de vigne.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
  5. Section 2 : Bois et plants de vigne.
IdentifiantLEGIARTI000037986720
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L661-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

2. La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037986720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.