1. Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L661-7
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Bois et plants de vigne.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
- Section 2 : Bois et plants de vigne.
IdentifiantLEGIARTI000022196934
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.