Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
Section 2 : Bois et plants de vigne.
IdentifiantLEGIARTI000031280758
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L661-7-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. Les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 aux règles relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 sont passibles d'une amende administrative égale au plus à 3 750 €.
2. Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés au premier alinéa sont désignées par décret. Ces manquements peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de leur commission.
3. Ils disposent des pouvoirs énumérés au II et au III de l'article L. 665-5-5 et reçoivent tout élément utile en application du IV du même article.
4. Une amende ne peut être prononcée qu'après respect de la procédure prévue au I de l'article L. 665-5-5. Sont applicables à cette amende les dispositions du IV de l'article L. 665-5-4
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