1. Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L663-7
Article transféré, en vigueur du 9 juillet 1998 au 27 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006584995
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juin 2008 (loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, art. 6) : il est aujourd'hui l'article L664-7.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.