Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L663-7

Article transféré, en vigueur du 9 juillet 1998 au 27 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006584995
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L663-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 juillet 1998)Légifrance →

1. Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juin 2008 (loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, art. 6) : il est aujourd'hui l'article L664-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006584995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.