Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L664-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Appareils de distillation
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 2 : Distillation
  6. Sous-section 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652485
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. L'administration délivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, des dispenses révocables, générales ou personnelles, de la formalité de scellement aux personnes suivantes :

2. 1° Le détenteur d'appareils de distillation d'essai définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;

3. 2° L'établissement scientifique et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

4. 3° Le pharmacien diplômé ;

5. 4° La personne qui justifie de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.

Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048652485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.