RattachementSous-section 1 : Appareils de distillation
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652485
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. L'administration délivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, des dispenses révocables, générales ou personnelles, de la formalité de scellement aux personnes suivantes :
2. 1° Le détenteur d'appareils de distillation d'essai définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;
3. 2° L'établissement scientifique et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
4. 3° Le pharmacien diplômé ;
5. 4° La personne qui justifie de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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