RattachementSous-section 1 : Appareils de distillation
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652483
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. L'Etat peut racheter, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, les appareils de distillation qui étaient utilisés pour la production d'alcool.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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