Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L664-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Appareils de distillation
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 2 : Distillation
  6. Sous-section 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652483
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. L'Etat peut racheter, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, les appareils de distillation qui étaient utilisés pour la production d'alcool.

Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048652483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.