RattachementSous-section 1 : Appareils de distillation
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652481
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Des arrêtés du ministre chargé du budget déterminent la date et les modalités de l'apposition de compteurs agréés par l'administration sur les appareils de distillation utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte.
2. Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.
3. Les compteurs utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte sont achetés ou loués par les intéressés.
4. Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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