Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 2 : Opérations de distillation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048652473
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. La distillation est réalisée dans un établissement fixe dont les conditions d'agencement, les règles d'exploitation et autres mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant des articles L. 26 et L. 32 du livre des procédures fiscales, sont déterminées par décret.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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