RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 2 : Opérations de distillation
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
IdentifiantLEGIARTI000048652469
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d'un droit.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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